Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 123-3 et L. 123-4 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 9 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1. Au 2o du deuxième alinéa, après les mots : « des ingénieurs-conseils » sont insérés les mots : « des informaticiens » ;
2. Le même article est complété par un cinquième et un sixième alinéa ainsi rédigés :
« Il peut mettre en oeuvre, dans le cadre des orientations fixées par son conseil d'administration, des actions de coopération à caractère international en matière d'enseignement et de recherche.
« Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale délivre des diplômes définis par arrêté des ministres concernés et sanctionnant les formations qu'il dispense conformément aux alinéas ci-dessus. »
Art. 2. - L'article R. 123-12 du même code est modifié comme suit :
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents » sont remplacés par les mots : « que si la majorité des membres assiste à la réunion ».
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut entendre toute personne utile à son information. »
Art. 3. - L'article R. 123-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires générales du centre.
« Il délibère obligatoirement sur :
« 1o Le programme annuel des formations et des recherches, après avis de la commission pédagogique ;
« 2o Le rapport annuel présenté par le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre ;
« 3o Le budget du centre et ses modifications ;
« 4o Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
« 6o Les emprunts, les participations à toutes formes de groupements publics ou privés ;
« 7o Les contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou de leur montant, doivent lui être soumis pour approbation ;
« 8o L'acceptation des dons et legs ;
« 9o Le règlement intérieur du centre et, si besoin est, celui du conseil d'administration.
« Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le directeur du centre. »
Art. 4. - A l'article R. 123-16 du même code, les mots : « sixième et septième alinéas » sont remplacés par les mots : « sixième, septième et huitième alinéas ».
Art. 5. - Les alinéas 1 à 5 de l'article R. 123-18 du même code sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux articles R. 123-18-1 et R. 123-18-2, sont exécutoires dans le délai de vingt jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres. »
Art. 6. - Après l'article R. 123-18 du même code sont insérés les articles R. 123-18-1 à R. 123-18-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 123-18-1. - Les délibérations du conseil d'administration relatives au projet de budget et les décisions modificatives sont exécutoires à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, sauf opposition expresse et motivée de l'un ou l'autre de ces ministres.
« En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite pour délibérer de nouveau.
« S'il n'est pas adopté par le conseil d'administration à l'issue de cette nouvelle délibération, le budget est arrêté conjointement par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
« Art. R. 123-18-2. - Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et aux emprunts doivent être notifiées aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et recevoir, dans un délai de trente jours à compter de cette notification, l'approbation expresse de ces ministres.
« Art. R. 123-18-3. - Le directeur peut :
« - soit effectuer des virements à l'intérieur de chacun des chapitres du budget définis, dans le plan comptable national, par les comptes à deux chiffres et il en informe le conseil d'administration ;
« - soit prendre des décisions modificatives dès lors qu'elles sont sans incidence sur le montant du budget et qu'elles ne comportent pas de virements de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel. Elles ne sont exécutoires qu'après accord du contrôleur financier et doivent être soumises pour ratification au conseil d'administration à sa plus proche séance. »
Art. 7. - L'article R. 123-20 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa de cet article , les mots : « sur toutes questions relatives à la formation dispensée par le centre » sont remplacés par les mots : « sur toutes questions relatives aux recherches et aux formations dispensées par le centre » ;
2. Au deuxième alinéa du même article , après les mots : « présidée par le directeur du centre » sont insérés les mots : « ou son représentant ».
Art. 8. - L'article R. 123-21 du même code est modifié comme suit :
1. Après le mot : « fonctionnaires » sont insérés les mots : « des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale ».
2. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition du centre par convention avec les employeurs. »
Art. 9. - L'article R. 123-22 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conférenciers du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale sont nommés par le directeur, qui en informe le conseil d'administration. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions. »
2. Au troisième alinéa, le mot : « conférenciers » est remplacé par les mots : « intervenants extérieurs ».
3. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conférenciers et intervenants sont rémunérés à la vacation ou par convention. »
Art. 10. - L'article R. 123-23 du même code est modifié ainsi :
Au 4o du premier alinéa, les mots : « le produit de la vente des publications » sont remplacés par les mots : « le produit des activités du centre ».
Art. 11. - L'article R. 123-24 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des régies de recettes et des régies de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 susvisé. »
Art. 12. - L'article R. 123-28 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au quatrième alinéa de cet article , les termes : « 25 % » sont remplacés par les termes : « 50 % ».
2. Après le cinquième alinéa du même article sont insérés deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« La liste des candidats définitivement admis en qualité d'élèves au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
« Les candidats définitivement admis doivent obligatoirement suivre la prochaine scolarité suivant la date du concours, sauf dérogation accordée par le directeur du centre sur demande motivée des intéressés ainsi que de leur employeur pour les candidats internes. »
3. Au début du dernier alinéa du même article , il est inséré le mot : « Toutefois ».
Art. 13. - A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 123-33, après les mots : « pendant une durée de dix ans » est inséré le mot : « consécutifs ».
Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article R. 123-34 du même code, après les mots : « il peut être dispensé » sont insérés les mots : « totalement ou partiellement ».
Art. 15. - L'article R. 123-35 du même code est modifié ainsi :
1. Il est inséré après les mots : « une durée de dix ans » le mot : « consécutifs ».
2. Il est inséré à la fin de l'article , après : « durée des services », les mots suivants : « à compter de la date de rupture de l'engagement de servir ».
Art. 16. - L'article R. 123-36 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. »
Art. 17. - A l'article R. 123-40 du même code, les mots : « concernant la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable » sont supprimés.
Art. 18. - A l'article R. 123-43 du même code, les mots : « du présent décret » ainsi que les mots : « dans des conditions satisfaisantes » sont supprimés.
Art. 19. - L'article R. 123-31, la deuxième phrase de l'article R. 123-39, l'article R. 123-41, la deuxième phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa de l'article R. 123-47 sont abrogés.
Art. 20. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1998.